Le règlement (UE) 2024/1689, dit AI Act, est entré en vigueur le 1er août 2024 et s’applique par étapes. Deux malentendus dominent dans les cabinets : croire qu’il ne concerne que les éditeurs de logiciels, et croire qu’il classe les outils par technologie. Ni l’un ni l’autre. Il répartit des obligations selon le rôle que l’on joue, et gradue le contrôle selon l’usage que l’on fait — un même modèle pouvant être anodin dans un cas et à haut risque dans l’autre.
Tout part de là, et la réponse conditionne le reste. Le règlement distingue plusieurs rôles ; deux intéressent les professions du droit.
Le fournisseur développe un système d’IA, ou le fait développer, et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque. C’est le rôle des éditeurs.
Le déployeur utilise un système d’IA sous sa propre autorité, dans le cadre d’une activité professionnelle. C’est le rôle d’un cabinet qui se sert d’un assistant de rédaction, d’un moteur de recherche jurisprudentielle augmenté ou d’une IA générative grand public.
Un déployeur peut basculer vers le régime, nettement plus lourd, du fournisseur : s’il appose son nom sur un système à haut risque, s’il en modifie la destination, ou s’il y apporte une modification substantielle. Un cabinet qui commercialiserait à ses clients un outil d’analyse bâti sur un modèle tiers doit examiner cette question avant d’ouvrir le service, pas après.
Le règlement gradue les obligations selon quatre niveaux, du plus contraignant au plus léger.
| Niveau | Ce que cela recouvre | Conséquence |
|---|---|---|
| Inacceptable | Notation sociale, manipulation exploitant une vulnérabilité, police prédictive fondée sur le seul profilage, reconnaissance des émotions au travail | Interdit |
| Haut risque | Annexe III — dont l’administration de la justice, l’emploi, l’accès aux services essentiels | Obligations lourdes pour le fournisseur, obligations propres au déployeur |
| Risque limité | Systèmes interagissant avec des personnes, contenus générés ou manipulés | Obligations de transparence : dire que c’est une IA, marquer les contenus |
| Risque minimal | Le reste | Aucune obligation spécifique, hors littératie |
L’annexe III vise, au titre de l’administration de la justice et des processus démocratiques, les systèmes destinés à être utilisés par une autorité judiciaire ou en son nom pour aider à rechercher et interpréter les faits et le droit, et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits.
La formulation est étroite à dessein, et il faut la lire de près. Elle vise le juge et ce qui agit pour lui — pas l’avocat qui prépare ses écritures. Un cabinet qui fait résumer un arrêt, dégager une qualification ou rédiger un projet de conclusions n’est pas dans cette catégorie : il n’agit pas au nom d’une autorité judiciaire.
D’autres points de l’annexe III peuvent en revanche l’atteindre par une autre porte, et c’est celle qu’on oublie : le recrutement et la gestion des travailleurs. Un cabinet qui trierait des candidatures au moyen d’un système d’IA relève du haut risque pour cet usage-là, en tant qu’employeur — indépendamment de son activité juridique.
Le déployeur d’un système à haut risque a ses propres obligations : utiliser le système conformément à sa notice, confier le contrôle humain à des personnes compétentes et formées, assurer la pertinence des données d’entrée qu’il maîtrise, conserver les journaux, et informer les personnes concernées lorsqu’une décision les affecte.
C’est la disposition qui concerne réellement tous les cabinets, et elle est en vigueur depuis février 2025. L’article 4 impose aux fournisseurs comme aux déployeurs de prendre des mesures pour garantir un niveau suffisant de littératie en matière d’IA chez les personnes chargées d’utiliser ces systèmes en leur nom, en tenant compte de leurs connaissances techniques, de leur expérience, du contexte d’utilisation et des personnes sur lesquelles les systèmes sont utilisés.
Aucune forme n’est imposée, ce qui déroute. En pratique, un cabinet démontre sa conformité avec trois pièces : une politique d’usage écrite disant quels outils sont admis et pour quoi, une formation tracée — date, participants, contenu — et une cartographie des usages réels, tenue à jour. Ces trois documents sont aussi ce qu’un client institutionnel demandera lors de son prochain questionnaire fournisseur.
Le règlement fixe lui-même l’échelonnement de son application.
Une réserve honnête s’impose sur ce point : des travaux de simplification conduits au niveau européen ont porté sur l’aménagement de certaines de ces échéances. Avant d’asseoir un plan de conformité sur une date précise, vérifiez l’état du texte en vigueur — ce paragraphe est le premier de cet article à se périmer.
Trois régimes se superposent, et il faut résister à la tentation de les fondre en un seul tableau de conformité.
L’AI Act encadre le système : ce qu’il fait, comment il a été construit, ce qu’il doit dire de lui-même. Le RGPD encadre le traitement : quelles données, sur quelle base, transférées où, protégées comment — son article 32 cite d’ailleurs expressément la pseudonymisation parmi les mesures de sécurité attendues. Le secret professionnel, enfin, n’a rien à voir avec les deux : il est pénal, d’ordre public, et le client ne peut pas en délier son avocat.
Un cabinet parfaitement en règle au regard de l’AI Act peut donc commettre une violation du secret en collant une pièce dans une fenêtre de discussion. C’est le sujet de notre article sur ce qu’un avocat peut envoyer à ChatGPT, et sur le secret professionnel à l’ère de l’IA.
Ce dernier point est la raison d’être de lexform : la substitution des identités est faite en France, avant tout envoi, et la table de correspondance reste sur votre poste. Le taux de détection est mesuré chaque matin et publié sur la page qualité, échecs compris — parce qu’une mesure qu’on ne peut pas contredire ne vaut rien.
Déployeur, dans l’immense majorité des cas : il utilise sous sa propre autorité un système développé par un tiers. Il peut basculer vers le régime du fournisseur s’il met un système sur le marché sous son nom, ou s’il modifie substantiellement un système à haut risque — un cabinet qui commercialiserait un outil d’analyse à ses clients, par exemple.
Non en règle générale. L’annexe III vise notamment les systèmes destinés à être utilisés par une autorité judiciaire, ou en son nom, pour rechercher et interpréter les faits et le droit. Un cabinet qui rédige ses propres actes n’entre pas dans cette catégorie. La qualification dépend de la finalité déclarée, pas de la technologie.
Fournisseurs et déployeurs doivent prendre des mesures pour que les personnes qui utilisent les systèmes d’IA en leur nom disposent d’un niveau suffisant de connaissance — compte tenu de leurs compétences, du contexte et des personnes concernées. Pour un cabinet, cela se traduit par une formation interne documentée et une politique d’usage écrite. Elle s’applique depuis février 2025.
Non, il s’y ajoute. L’AI Act encadre les systèmes ; le RGPD encadre les traitements de données à caractère personnel. Un même usage relève des deux, et le respect de l’un ne vaut pas conformité à l’autre. Le secret professionnel, lui, constitue une troisième couche indépendante des deux.
Le règlement fixe son propre calendrier, échelonné de février 2025 à août 2027. Des travaux de simplification menés au niveau européen ont porté sur l’aménagement de certaines échéances : vérifiez l’état du texte en vigueur avant de fonder un plan de conformité sur une date précise.
Cet article présente le cadre applicable à la date indiquée et ne constitue pas une consultation juridique. Pour réduire l’exposition dès aujourd’hui : anonymisateur.fr, vingt pages par mois offertes, sans carte bancaire.
La mesure qui protège sur les trois régimes à la fois.
Ce qui ne sort pas identifiant n’expose rien. L’extension s’installe en deux minutes.