La question revient à chaque formation, posée à peu près dans ces termes : « on a le droit ou pas ? » La réponse courte est oui. La réponse utile est qu’aucune des trois règles applicables ne parle de l’outil, et que toutes les trois parlent de ce qu’on y met. Un cabinet qui l’a compris peut utiliser une IA générative tous les jours ; un cabinet qui cherche l’outil « autorisé » cherche une chose qui n’existe pas.
Commençons par écarter une idée fausse : il n’existe, en droit français, aucune interdiction faite aux avocats d’utiliser une intelligence artificielle générative. Ni le Règlement intérieur national, ni le code pénal, ni le RGPD ne visent l’outil. Le Conseil national des barreaux, dans ses travaux sur le numérique, encadre l’usage et met en garde ; il ne prohibe pas.
Ce qui est encadré, c’est la sortie d’information hors du cabinet. Or c’est exactement ce que fait un message envoyé à un service en ligne : il quitte votre poste, traverse un réseau, atteint le serveur d’un tiers, y est traité et parfois conservé. La question juridique n’est donc jamais « puis-je utiliser ChatGPT », mais « ce que j’y colle peut-il quitter mon cabinet ».
Formulée ainsi, elle a une réponse opérationnelle plutôt qu’une réponse de principe — et cette réponse est la même que celle qu’on donne depuis toujours pour un courriel envoyé à un confrère, un dossier confié à un expert ou une pièce transmise à un traducteur.
L’article 226-13 du code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. Pour l’avocat, l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 2 du Règlement intérieur national en précisent l’étendue : le secret couvre les consultations, les correspondances, les notes d’entretien, les pièces du dossier, les informations recueillies — et l’identité même du client.
Deux caractères de ce secret le rendent plus contraignant que la protection des données. D’abord il est général, absolu et illimité dans le temps : il ne connaît ni exception de minimis, ni expiration. Ensuite, et c’est le point que l’on oublie le plus souvent, il est d’ordre public : le client ne peut pas en délier son avocat. Un consentement écrit, parfaitement valable pour fonder un traitement au sens du RGPD, ne fait pas tomber l’interdiction pénale.
Conséquence pratique, et elle est nette : le raisonnement « mon client est d’accord, donc je peux envoyer » est faux. Il faut chercher ailleurs — non pas dans une autorisation, mais dans le fait que ce qui sort ne révèle rien.
Sur un même geste — coller un acte dans une fenêtre de discussion — trois corps de règles s’appliquent simultanément, et ils n’ont ni le même objet ni les mêmes sanctions.
| Régime | Ce qu’il protège | Peut-on s’en affranchir ? |
|---|---|---|
| Secret professionnel | L’identité du client et le contenu du dossier | Non — d’ordre public, le client ne peut pas y renoncer |
| RGPD | Les données à caractère personnel, de qui qu’elles soient | Oui, sous conditions — base légale, contrat de sous-traitance, encadrement des transferts |
| Confidentialité contractuelle | Ce que le client vous a confié en affaires | Oui — c’est un accord entre parties |
Le RGPD apporte ici ses exigences propres : une base légale au traitement, un accord de sous-traitance conforme à l’article 28 avec le fournisseur d’IA, des mesures de sécurité adaptées au risque au sens de l’article 32 — la pseudonymisation y est expressément citée — et l’encadrement du transfert hors Union européenne. Sur ce dernier point, l’adéquation reconnue au cadre de protection des données UE–États-Unis en juillet 2023 offre un fondement, mais un fondement contesté et dont la stabilité n’est pas acquise. Bâtir une conformité de cabinet sur la seule espérance qu’une décision d’adéquation survivra est imprudent : la précédente n’a pas survécu.
Nous avons détaillé ailleurs la ligne de partage entre les deux notions qui reviennent sans cesse dans ce débat : voir pseudonymisation et anonymisation.
Un point technique, rarement anticipé, change l’appréciation du risque : ce que vous croyez envoyer et ce que vous envoyez ne coïncident pas.
Un fichier Word transporte ses métadonnées — auteur, société, chemin d’enregistrement, parfois l’historique des révisions. Un PDF conserve le nom de l’imprimante virtuelle et, s’il a été « caviardé » au surligneur noir, le texte d’origine sous le rectangle. Un scan, une fois passé à la reconnaissance de caractères, redevient du texte parfaitement indexable. Ce que vous avez cru masquer visuellement ne l’est pas dans le flux transmis.
À l’inverse, la partie utile du document — la structure de l’acte, les qualifications, les moyens, la chronologie — ne dépend d’aucune identité. C’est précisément ce déséquilibre qui rend le problème soluble : ce qui vous expose n’est pas ce qui vous sert.
Trois risques distincts, à ne pas confondre. Le premier est pénal : la violation du secret professionnel est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et elle ouvre une procédure disciplinaire devant le conseil de l’Ordre, qui n’attend pas la condamnation pénale pour statuer.
Le deuxième est administratif : les sanctions de la CNIL, qui peuvent atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou vingt millions d’euros. Le régulateur italien a infligé quinze millions d’euros à OpenAI en décembre 2024 sur le fondement du RGPD : la matière n’est pas théorique.
Le troisième est civil, et c’est celui qui coûte réellement à un cabinet : la responsabilité envers le client dont l’affaire a été exposée. À quoi s’ajoute un dommage qui n’a pas de chiffrage — un cabinet d’avocats vend de la confidentialité avant de vendre du conseil.
La règle pratique tient en une phrase : séparez le raisonnement des identités. Envoyez à l’IA la structure du dossier, pas ses protagonistes. « Monsieur Durand, salarié de la société Ortalis depuis 2014 » devient « PERSON_1, salarié de COMPANY_1 depuis 2014 » : la prescription, l’ancienneté et la qualification se raisonnent exactement de la même façon, et rien de ce qui sort ne désigne quelqu’un.
Trois précisions comptent dans la mise en œuvre. D’abord la cohérence : un même nom doit porter le même jeton d’un bout à l’autre, faute de quoi l’IA croit avoir affaire à deux personnes et son raisonnement se disloque. Ensuite les dates, qu’il ne faut surtout pas masquer : elles portent la prescription, les délais de préavis, les échéances — un dossier sans dates n’est plus analysable. Enfin la réversibilité : la table qui associe chaque jeton à sa valeur d’origine doit rester chez vous, sur votre poste, jamais chez un tiers — sinon le tiers redevient dépositaire du secret.
Faire cela à la main sur un acte de trente pages est irréaliste, et l’oubli d’une occurrence sur deux cents suffit à ruiner l’exercice. C’est la raison d’être de lexform : la substitution est faite automatiquement, en France, avant que quoi que ce soit n’atteigne l’IA ; la table reste dans votre navigateur ; et si le service ne répond pas, l’envoi est bloqué plutôt que transmis en clair. Le taux de détection est mesuré chaque matin sur une centaine d’actes réels et publié, échecs compris, sur la page qualité.
Sur la déontologie proprement dite et l’étendue exacte du secret, nous renvoyons à notre article dédié : le secret professionnel de l’avocat à l’ère de l’IA.
Oui. Aucun texte ne l’interdit, et le Conseil national des barreaux ne l’a pas prohibé. Ce qui est encadré, c’est ce qu’on y met : le secret professionnel de l’article 226-13 du code pénal couvre l’identité des clients et le contenu des dossiers, et sa violation est un délit. L’usage est donc licite tant que ce qui sort du cabinet ne permet d’identifier ni le client ni son affaire.
Non, et c’est la particularité française qui surprend le plus. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public et général : il protège l’institution autant que le client, et celui-ci ne peut pas en délier son conseil. Un accord écrit du client règle éventuellement la question du RGPD ; il ne règle pas celle du secret.
Elle règle deux points sur trois. Les offres professionnelles excluent contractuellement la réutilisation des données pour l’entraînement et permettent de signer un accord de sous-traitance au sens de l’article 28 du RGPD. Restent le transfert hors Union européenne et, surtout, le secret professionnel — qu’aucune clause contractuelle ne lève.
Trois choses distinctes, et la première est la plus sévère : la violation du secret professionnel, un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, doublée d’une poursuite disciplinaire. Ensuite les sanctions RGPD de la CNIL. Enfin le risque civil, si la divulgation cause un préjudice au client.
En séparant le raisonnement des identités. Un acte dont les noms, sociétés, adresses et références ont été remplacés par des jetons garde toute sa structure juridique : l’IA analyse, qualifie, rédige, sans jamais savoir de qui il s’agit. C’est le principe de la pseudonymisation en amont, et c’est ce que fait lexform avant chaque envoi.
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L’extension s’installe en deux minutes. La table de correspondance reste chez vous.