Publier une décision est devenu un geste courant : sur un site de cabinet, dans une revue, dans une base interne, dans une note de doctrine. Le régime applicable, lui, est mal connu — et il ne se résume pas à « enlever les noms ». Il tient en trois textes, comporte une interdiction pénale que peu de praticiens ont en tête, et bute sur une difficulté que les noms ne couvrent pas : ce qui reste après eux.
Le point de départ est l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Il pose deux choses : les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique ; et les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à cette mise à disposition.
Le même article ajoute un second niveau, appelé occultation complémentaire : lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 organise cette mise à disposition et désigne les responsables : la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire, le Conseil d’État pour l’ordre administratif. Il précise la procédure de demande d’occultation complémentaire et les délais.
L’article L. 10 du code de justice administrative transpose le même dispositif pour les décisions administratives, dans des termes parallèles.
La distinction essentielle, et la plus souvent manquée : l’obligation d’occultation vise la mise à disposition du public. Elle ne transforme pas toute circulation d’une décision en publication.
| Situation | Occultation obligatoire ? |
|---|---|
| Diffusion sur un site web, une base ouverte, une revue | Oui — c’est une mise à disposition du public |
| Transmission au client, au confrère, à l’expert du dossier | Non — ce n’est pas une publication, le secret s’applique par ailleurs |
| Copie déposée dans une base interne consultable par tout le cabinet | À arbitrer — le RGPD s’applique, la minimisation aussi |
| Envoi à un service d’IA en ligne | Non visé par le texte, mais c’est une sortie hors du cabinet : mêmes précautions |
Le dernier cas est celui qui se présente le plus souvent aujourd’hui, et il est le seul que les textes de 2019 n’avaient pas en vue. La règle applicable n’y est pas l’article L. 111-13 mais le secret professionnel et le RGPD — voir ce qu’un avocat peut envoyer à ChatGPT.
C’est la disposition la plus originale du dispositif français, et la plus lourdement sanctionnée. Les noms des magistrats et des membres du greffe ne sont pas occultés par principe : ils figurent dans les décisions publiées, la justice étant rendue publiquement.
En revanche, l’article L. 111-13 interdit que ces données d’identité fassent l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La sanction renvoie à l’article 226-18-1 du code pénal : cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
La portée est plus large qu’il n’y paraît. Constituer un jeu de décisions pour mesurer le taux de condamnation d’une chambre, ou entraîner un modèle à prédire l’issue d’un litige à partir du nom du magistrat, tombe dans le champ. Le fait que l’outil soit interne au cabinet ne change rien : c’est la finalité qui est visée, pas la diffusion.
Occulter les patronymes est nécessaire et rarement suffisant. Dans un litige local, un faisceau d’éléments anodins pris isolément reconstitue l’identité en quelques minutes. Les catégories à examiner systématiquement :
Les dates posent un problème inverse, et il faut le trancher explicitement. Elles sont des quasi-identifiants — c’est la démonstration classique du croisement date de naissance, code postal, sexe. Mais elles portent aussi tout le raisonnement : prescription, ancienneté, délais, échéances. Les masquer dans une décision publiée la rend inutilisable comme précédent. La pratique dominante, et celle retenue par l’open data, est de les conserver et de compenser par l’occultation des autres éléments.
Ce compromis n’est pas propre à la justice : il traverse trente ans de tentatives d’anonymisation, dont nous avons retracé les échecs dans l’histoire de l’anonymisation des données.
Pour une publication ponctuelle, un ordre de travail évite l’essentiel des oublis.
Sur un volume — une base de jurisprudence interne, une veille, un corpus de travail — cette méthode ne tient pas. C’est le moment où l’automatisation devient nécessaire, et où sa qualité doit se mesurer plutôt que s’affirmer.
Chargée de la diffusion des décisions de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation traite un volume que nul service de relecture ne pourrait absorber : plusieurs millions de décisions, avec un flux annuel qui se compte en centaines de milliers. Elle s’appuie donc sur un moteur de pseudonymisation fondé sur l’apprentissage automatique, avec relecture humaine des cas signalés comme incertains, et publie ses décisions sur la plateforme Judilibre.
L’enseignement vaut au-delà de l’institution : la détection automatique n’est pas un confort mais la seule voie praticable à l’échelle, et elle se juge sur un taux mesuré, pas sur une promesse. C’est la raison pour laquelle nous publions le nôtre : le banc de mesure de qualité tourne chaque matin sur une centaine d’actes réels annotés, et affiche ce qui échappe encore, catégorie par catégorie.
Pour un cabinet, l’usage courant n’est d’ailleurs pas la publication mais l’analyse : faire résumer un arrêt, vérifier une qualification, comparer des motifs. Là, la pseudonymisation en amont suffit, et elle a l’avantage d’être réversible — vous récupérez les vrais noms à la lecture, l’IA ne les a jamais vus. La différence de régime entre les deux opérations est détaillée dans pseudonymisation et anonymisation.
Pour une mise à disposition du public, oui : l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire impose d’occulter les nom et prénoms des personnes physiques parties ou tiers avant la publication. Cette obligation pèse sur la diffusion publique. Une communication au client ou à un confrère dans le cadre du dossier n’est pas une mise à disposition du public.
Non, ils figurent dans les décisions publiées. Mais la loi du 23 mars 2019 interdit de réutiliser les données d’identité des magistrats et des greffiers pour évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles. La sanction est celle de l’article 226-18-1 du code pénal : cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Rarement. Une adresse précise, un numéro de dossier, une date de naissance, un employeur unique dans une commune : chacun de ces éléments peut suffire à reconnaître quelqu’un dans un litige local. Le juge peut ordonner l’occultation de tout élément dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes.
La Cour de cassation opère la diffusion et applique un traitement automatique de pseudonymisation fondé sur l’apprentissage automatique, complété par des relectures humaines. L’échelle — plusieurs millions de décisions — rend le traitement manuel impossible ; la relecture porte sur les cas signalés comme incertains.
Oui, à condition que la décision ne parte pas identifiante. Pseudonymisez avant l’envoi : l’IA lit alors une décision où chaque nom est un jeton, ce qui n’ôte rien à son utilité pour vérifier une qualification ou résumer un motif, et n’expose personne.
Cet article présente le cadre applicable à la date indiquée et ne constitue pas une consultation juridique. Pour traiter vos propres décisions : anonymisateur.fr, vingt pages par mois offertes, sans carte bancaire.
Pseudonymisez vos décisions avant de les faire lire à une IA.
L’extension s’installe en deux minutes. La table de correspondance reste chez vous.