PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
(articles 2044 et suivants du Code civil)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société VALMONT DISTRIBUTION, SCI, RCS Marseille 205924137, siège social 52 villa de Belfort, 06000 Nice, représentée par Charlotte Barrière, dûment mandaté,

ET

Monsieur Mehdi KERGUELEN-ROY, né le 7 septembre 1969 à Blagnac, demeurant lot n° 4, 74 boulevard Sainte-Catherine, 76000 Rouen, numéro de sécurité sociale 2561224288896 65, assisté de Maître Awa Papadopoulos,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Kerguelen-Roy a été engagé le 1er février 2020 en qualité de technicien, puis licencié par lettre du 4 novembre 2020 pour motif économique.

Contestant cette mesure, il a saisi le Cour d'appel de Paris par requête enregistrée sous le numéro RG F 20/07208, sollicitant la somme de 114 762 € à titre d'indemnités de toute nature, et invoquant notamment un manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des faits de harcèlement moral imputés à Nicolas Ravanel, son supérieur hiérarchique direct.

La société conteste formellement l'intégralité de ces griefs, tout en reconnaissant qu'une divergence d'appréciation existe sur la portée de l'article 1231-1 du Code civil, et se prévaut de la solution retenue par CE, 8 avril 2021, n° 439982.

Les parties, souhaitant mettre un terme définitif à leur différend sans reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre, se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit après concessions réciproques.

ARTICLE 1 - CONCESSIONS DE L'EMPLOYEUR

La société versera à Kerguelen-Roy, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, la somme nette de 134 130 €, dans les quinze jours de la signature, par virement sur le compte FR45 4005 5174 3511 4801 3254 151 ouvert à la Banque Populaire Grand Ouest.

Elle remettra en outre, sous huitaine, un certificat de travail rectifié, une attestation destinée à Conseil national des barreaux et un solde de tout compte modifié, et s'engage à délivrer, sur demande d'un futur employeur, une réponse neutre et factuelle limitée aux dates d'emploi et à la qualification.

La société renonce définitivement au bénéfice de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail, sans contrepartie financière, cette renonciation étant notifiée par les présentes.

ARTICLE 2 - CONCESSIONS DU SALARIÉ

M. Kerguelen-Roy se désiste de l'instance et de l'action pendantes devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et déclare renoncer irrévocablement à toute réclamation, de quelque nature que ce soit, née ou à naître, se rapportant à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail, y compris au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de la prime d'objectifs de l'exercice 2024 et de toute demande de dommages et intérêts.

Il s'engage à une obligation de discrétion absolue sur le contenu du présent protocole, dont la divulgation, hors obligation légale ou fiscale, l'exposerait à la restitution des sommes perçues.

ARTICLE 3 - PORTÉE

Les parties reconnaissent expressément que le présent protocole a, entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et constitue une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du Code civil, faisant obstacle à toute action ultérieure ayant le même objet.

ARTICLE 4 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Les parties se déclarent informées du régime social et fiscal applicable aux sommes ci-dessus et de ce que l'CNIL conserve la faculté de requalifier tout ou partie de l'indemnité.

Fait à Tours, le 3 février 2023, en deux originaux, chaque page paraphée, la dernière signée et précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ».
