PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
(articles 2044 et suivants du Code civil)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société OLIVETTE ÉNERGIES, SA, RCS Paris 455 580 043, siège social lot n° 4, 190 route de la Poudrière, 31700 Blagnac, représentée par Philippe Marchetti, dûment mandaté,

ET

Monsieur Marc-Olivier BENHAMOU, né le 16 octobre 1987 à Montpellier, demeurant appartement 12, 30 allée Victor Hugo, 76000 Rouen, numéro de sécurité sociale 2900513298810 19, assisté de Maître Étienne Fèvre-Duchâtel,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Benhamou a été engagé le 21 novembre 2014 en qualité de chargée de mission, puis licencié par lettre du 14 mai 2025 pour insuffisance professionnelle.

Contestant cette mesure, il a saisi le Cour d'appel de Bordeaux par requête enregistrée sous le numéro RG F 22/09776, sollicitant la somme de 225 035 € à titre d'indemnités de toute nature, et invoquant notamment un manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des faits de harcèlement moral imputés à Michel Estève, son supérieur hiérarchique direct.

La société conteste formellement l'intégralité de ces griefs, tout en reconnaissant qu'une divergence d'appréciation existe sur la portée de l'article 1231-1 du Code civil, et se prévaut de la solution retenue par Cass. 3e civ., 17 novembre 2020, n° 19-14.226.

Les parties, souhaitant mettre un terme définitif à leur différend sans reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre, se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit après concessions réciproques.

ARTICLE 1 - CONCESSIONS DE L'EMPLOYEUR

La société versera à Benhamou, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, la somme nette de 45 188 €, dans les quinze jours de la signature, par virement sur le compte FR92 8570 3506 9706 7414 0250 392 ouvert à la Banque Populaire Grand Ouest.

Elle remettra en outre, sous huitaine, un certificat de travail rectifié, une attestation destinée à URSSAF et un solde de tout compte modifié, et s'engage à délivrer, sur demande d'un futur employeur, une réponse neutre et factuelle limitée aux dates d'emploi et à la qualification.

La société renonce définitivement au bénéfice de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail, sans contrepartie financière, cette renonciation étant notifiée par les présentes.

ARTICLE 2 - CONCESSIONS DU SALARIÉ

M. Benhamou se désiste de l'instance et de l'action pendantes devant le Cour d'appel de Paris et déclare renoncer irrévocablement à toute réclamation, de quelque nature que ce soit, née ou à naître, se rapportant à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail, y compris au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de la prime d'objectifs de l'exercice 2024 et de toute demande de dommages et intérêts.

Il s'engage à une obligation de discrétion absolue sur le contenu du présent protocole, dont la divulgation, hors obligation légale ou fiscale, l'exposerait à la restitution des sommes perçues.

ARTICLE 3 - PORTÉE

Les parties reconnaissent expressément que le présent protocole a, entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et constitue une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du Code civil, faisant obstacle à toute action ultérieure ayant le même objet.

ARTICLE 4 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Les parties se déclarent informées du régime social et fiscal applicable aux sommes ci-dessus et de ce que l'CPAM conserve la faculté de requalifier tout ou partie de l'indemnité.

Fait à Lille, le 21 décembre 2023, en deux originaux, chaque page paraphée, la dernière signée et précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ».
