PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
(articles 2044 et suivants du Code civil)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SERENIS SERVICES, SA, RCS Lyon 922 532 270, siège social 168 villa de Belfort, 33400 Talence, représentée par Ludivine Ouattara, dûment mandaté,

ET

Monsieur Ludovic VANHOUTTE, né le 10 décembre 1956 à Antibes, demeurant 52 rue Lucien Faure, 33400 Talence, numéro de sécurité sociale 266084009267737, assisté de Maître Charlotte Marchetti,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Vanhoutte a été engagé le 1er août 2011 en qualité de chef d’équipe, puis licencié par lettre du 23 août 2019 pour motif économique.

Contestant cette mesure, il a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille par requête enregistrée sous le numéro RG F 24/03586, sollicitant la somme de 167 780 € à titre d'indemnités de toute nature, et invoquant notamment un manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des faits de harcèlement moral imputés à Karim Vanhoutte, son supérieur hiérarchique direct.

La société conteste formellement l'intégralité de ces griefs, tout en reconnaissant qu'une divergence d'appréciation existe sur la portée de l'article 1240 du Code civil, et se prévaut de la solution retenue par Cass. 1re civ., 3 février 2022, n° 20-16.043.

Les parties, souhaitant mettre un terme définitif à leur différend sans reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre, se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit après concessions réciproques.

ARTICLE 1 - CONCESSIONS DE L'EMPLOYEUR

La société versera à Vanhoutte, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, la somme nette de 27 649 €, dans les quinze jours de la signature, par virement sur le compte FR71 0661 1335 3446 0879 7120 714 ouvert à la Crédit Agricole Aquitaine.

Elle remettra en outre, sous huitaine, un certificat de travail rectifié, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte modifié, et s'engage à délivrer, sur demande d'un futur employeur, une réponse neutre et factuelle limitée aux dates d'emploi et à la qualification.

La société renonce définitivement au bénéfice de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail, sans contrepartie financière, cette renonciation étant notifiée par les présentes.

ARTICLE 2 - CONCESSIONS DU SALARIÉ

M. Vanhoutte se désiste de l'instance et de l'action pendantes devant le Conseil d'État et déclare renoncer irrévocablement à toute réclamation, de quelque nature que ce soit, née ou à naître, se rapportant à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail, y compris au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de la prime d'objectifs de l'exercice 2025 et de toute demande de dommages et intérêts.

Il s'engage à une obligation de discrétion absolue sur le contenu du présent protocole, dont la divulgation, hors obligation légale ou fiscale, l'exposerait à la restitution des sommes perçues.

ARTICLE 3 - PORTÉE

Les parties reconnaissent expressément que le présent protocole a, entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et constitue une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du Code civil, faisant obstacle à toute action ultérieure ayant le même objet.

ARTICLE 4 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Les parties se déclarent informées du régime social et fiscal applicable aux sommes ci-dessus et de ce que l'Greffe du tribunal de commerce conserve la faculté de requalifier tout ou partie de l'indemnité.

Fait à Colmar, le 2 juillet 2022, en deux originaux, chaque page paraphée, la dernière signée et précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ».
