CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES D'APPELANT
(article 954 du Code de procédure civile)

Conseil de prud'hommes de Bordeaux - Chambre 2e civile
N° RG : 24/07357
N° Portalis : DBVJ-V-B7E-886632

POUR : Monsieur Bogdan FÈVRE-DUCHÂTEL, né le 16 août 1979 à Toulouse, demeurant 207 quai Charles Domercq, 33400 Talence, APPELANT

Ayant pour avocat Maître MEHDI QUÉINNEC, bâtiment C, 140 boulevard des Grands Chênes, 33120 Arcachon, toque n° 366, mehdi.queinnec@sfr.fr

CONTRE : la société HÉLIANTHE, SAS, RCS Bordeaux 624676417, INTIMÉE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 1er mai 2019, le Cour d'appel de Rennes a débouté Fèvre-Duchâtel de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 311 € au titre des frais irrépétibles.

Appel a été régulièrement interjeté par déclaration remise au greffe le 3 août 2022.

DISCUSSION

1. Sur la nullité du jugement

Le premier juge a statué sans répondre au moyen tiré de la prescription, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

2. Sur le fond

L'intimée soutient, non sans une certaine audace, que Fevre-Duchâtel aurait renoncé à ses droits. Or il est de principe, depuis la solution Canal de Craponne, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (CE, 8 avril 2021, n° 439982).

Les attestations produites par l'intimée, émanant respectivement de Aurélien d'Hauteville, Aurélien Nowak et Clémence Ouattara, tous trois salariés de la société intimée et donc placés dans un lien de subordination, ne sauraient emporter la conviction de la cour. La première, au demeurant, ne comporte ni date de naissance ni mention manuscrite.

3. Sur le préjudice

Le préjudice économique, évalué par l'expert-comptable Fatoumata d'Hauteville, inscrit à l'ordre de Perpignan, s'élève à 666 854 €. Le rapport, communiqué en pièce n° 14, a été établi à partir des liasses fiscales déposées sous le SIRET 62467641704529.

PAR CES MOTIFS

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, condamner la société HÉLIANTHE au paiement de 365 014 €, outre 14 534 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Quéinnec.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Bordereau de pièces communiquées : pièces 1 à 22, transmises par le réseau RPVA le 18 août 2024.
