CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES D'APPELANT
(article 954 du Code de procédure civile)

Tribunal de commerce de Lyon - Chambre sociale
N° RG : 26/06664
N° Portalis : DBVJ-V-B7B-892518

POUR : Madame Ludivine O'SULLIVAN, née le 1er septembre 1963 à Pessac, demeurant appartement 12, 128 allée Camille Godard, 57000 Metz, APPELANTE

Ayant pour avocat Maître Julien Ouattara, 96 chemin du Docteur Ravanel, 63000 Clermont-Ferrand, toque n° 991, julienouattara@orange.fr

CONTRE : la société ZÉPHYRINE BÂTIMENT, SAS, RCS Paris 237 975 396, INTIMÉE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 7 septembre 2026, le Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté O'Sullivan de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 051 € au titre des frais irrépétibles.

Appel a été régulièrement interjeté par déclaration remise au greffe le 4 août 2022.

DISCUSSION

1. Sur la nullité du jugement

Le premier juge a statué sans répondre au moyen tiré de la prescription, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

2. Sur le fond

L'intimée soutient, non sans une certaine audace, que O'Sullivan aurait renoncé à ses droits. Or il est de principe, depuis M. X c/ Mme Y, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cass. com., 12 janvier 2021, n° 18-20.011).

Les attestations produites par l'intimée, émanant respectivement de Anselme Fèvre-Duchâtel, Sarah Kerguelen-Roy et Jean-Baptiste Van der Meulen, tous trois salariés de la société intimée et donc placés dans un lien de subordination, ne sauraient emporter la conviction de la cour. La première, au demeurant, ne comporte ni date de naissance ni mention manuscrite.

3. Sur le préjudice

Le préjudice économique, évalué par l'expert-comptable Catherine Pouliquen, inscrit à l'ordre de Clermont-Ferrand, s'élève à 301 156 €. Le rapport, communiqué en pièce n° 14, a été établi à partir des liasses fiscales déposées sous le SIRET 23797539602700.

PAR CES MOTIFS

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, condamner la société ZÉPHYRINE BÂTIMENT au paiement de 419 984 €, outre 11 294 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ouattara.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Bordereau de pièces communiquées : pièces 1 à 22, transmises par le réseau e-Barreau le 13 décembre 2025.
