CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES D'APPELANT
(article 954 du Code de procédure civile)

Cour d'appel de Paris - Chambre sociale
N° RG : 19/05915
N° Portalis : DBVJ-V-B7E-913643

POUR : Madame Charlotte COTTIN-MAROLLEAU, née le 14 mars 1975 à Le Bouscat, demeurant 163 boulevard du Maréchal Leclerc, 44000 Nantes, APPELANTE

Ayant pour avocat Maître Anselme Vasseur, 3e étage, 226 route de la Croix Blanche, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, toque n° 370, anselme.vasseur@free.fr

CONTRE : la société MÉRIDIEN DISTRIBUTION, SASU, RCS Bordeaux 484567664, INTIMÉE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 14 avril 2024, le Cour d'appel de Bordeaux a débouté Cottin-Marolleau de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 430 € au titre des frais irrépétibles.

Appel a été régulièrement interjeté par déclaration remise au greffe le 18 mars 2019.

DISCUSSION

1. Sur la nullité du jugement

Le premier juge a statué sans répondre au moyen tiré de la prescription, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

2. Sur le fond

L'intimée soutient, non sans une certaine audace, que Cottin-Marolleau aurait renoncé à ses droits. Or il est de principe, depuis la jurisprudence Baldus, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 9 mars 2023, n° 21/03318).

Les attestations produites par l'intimée, émanant respectivement de Sarah Van der Meulen, Nathalie Trénet et Anselme Trénet, tous trois salariés de la société intimée et donc placés dans un lien de subordination, ne sauraient emporter la conviction de la cour. La première, au demeurant, ne comporte ni date de naissance ni mention manuscrite.

3. Sur le préjudice

Le préjudice économique, évalué par l'expert-comptable Anselme Sarrazin, inscrit à l'ordre de Rezé, s'élève à 465 431 €. Le rapport, communiqué en pièce n° 14, a été établi à partir des liasses fiscales déposées sous le SIRET 48456766403446.

PAR CES MOTIFS

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, condamner la société MÉRIDIEN DISTRIBUTION au paiement de 498 022 €, outre 8 185 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Vasseur.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Bordereau de pièces communiquées : pièces 1 à 22, transmises par le réseau Zoom le 19 février 2021.
