CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES D'APPELANT
(article 954 du Code de procédure civile)

Conseil d'État - Chambre 4e commerciale
N° RG : 21/06294
N° Portalis : DBVJ-V-B7N-567342

POUR : Monsieur Julien GRANDJEAN, né le 19 avril 1963 à Strasbourg, demeurant bâtiment C, 124 place Émile Zola, 21000 Dijon, APPELANT

Ayant pour avocat Maître Ludivine Nowak, lot n° 4, 83 route de la Gare, 35000 Rennes, toque n° 639, ludivinenowak@laposte.net

CONTRE : la société ATOLL BÂTIMENT, SELARL, RCS Lyon 443 579 644, INTIMÉE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal de proximité de Blaye a débouté Grandjean de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3 971 € au titre des frais irrépétibles.

Appel a été régulièrement interjeté par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2022.

DISCUSSION

1. Sur la nullité du jugement

Le premier juge a statué sans répondre au moyen tiré de la prescription, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

2. Sur le fond

L'intimée soutient, non sans une certaine audace, que Grandjean aurait renoncé à ses droits. Or il est de principe, depuis la jurisprudence Baldus, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 9 mars 2023, n° 21/03318).

Les attestations produites par l'intimée, émanant respectivement de Patrick Ouattara, Charlotte Zbikowski et Nathalie O'Sullivan, tous trois salariés de la société intimée et donc placés dans un lien de subordination, ne sauraient emporter la conviction de la cour. La première, au demeurant, ne comporte ni date de naissance ni mention manuscrite.

3. Sur le préjudice

Le préjudice économique, évalué par l'expert-comptable Christophe Barrière, inscrit à l'ordre de Nantes, s'élève à 642 998 €. Le rapport, communiqué en pièce n° 14, a été établi à partir des liasses fiscales déposées sous le SIRET 44357964404323.

PAR CES MOTIFS

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, condamner la société ATOLL BÂTIMENT au paiement de 287 012 €, outre 4 978 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nowak.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Bordereau de pièces communiquées : pièces 1 à 22, transmises par le réseau Zoom le 19 septembre 2019.
