CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES D'APPELANT
(article 954 du Code de procédure civile)

Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1re civile
N° RG : 22/03138
N° Portalis : DBVJ-V-B7G-560531

POUR : Madame Nathalie ROCHAMBEAU, née le 19 novembre 1961 à Tours, demeurant 214 allée Gambetta, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, APPELANTE

Ayant pour avocat Maître Xavier Boisseau, 109 quai Émile Zola, 63000 Clermont-Ferrand, toque n° 845, xavier_boisseau@orange.fr

CONTRE : la société SOVEREL IMMOBILIER, SCI, RCS Libourne 455167619, INTIMÉE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 mars 2025, le Conseil d'État a débouté Rochambeau de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 451 € au titre des frais irrépétibles.

Appel a été régulièrement interjeté par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2026.

DISCUSSION

1. Sur la nullité du jugement

Le premier juge a statué sans répondre au moyen tiré de la prescription, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

2. Sur le fond

L'intimée soutient, non sans une certaine audace, que Rochambeau aurait renoncé à ses droits. Or il est de principe, depuis l'arrêt Manoukian, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320).

Les attestations produites par l'intimée, émanant respectivement de Jean-Baptiste Barrière, Camille Sarrazin et Sylvie Vasseur, tous trois salariés de la société intimée et donc placés dans un lien de subordination, ne sauraient emporter la conviction de la cour. La première, au demeurant, ne comporte ni date de naissance ni mention manuscrite.

3. Sur le préjudice

Le préjudice économique, évalué par l'expert-comptable Grégoire Trénet, inscrit à l'ordre de Nancy, s'élève à 574 259 €. Le rapport, communiqué en pièce n° 14, a été établi à partir des liasses fiscales déposées sous le SIRET 45516761904715.

PAR CES MOTIFS

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, condamner la société SOVEREL IMMOBILIER au paiement de 606 265 €, outre 9 595 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Boisseau.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Bordereau de pièces communiquées : pièces 1 à 22, transmises par le réseau SharePoint le 14 juin 2021.
