ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le 28 septembre 2019

À LA REQUÊTE DE :

Monsieur Christophe QUÉINNEC, né le 12 mai 1980 à Le Havre, de nationalité française, exerçant la profession de artisan menuisier, demeurant 99 cours des Écoles, 33120 Arcachon,

Ayant pour avocat Maître Philippe Reynaud-Levasseur, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est 155 résidence de Belfort, 45000 Orléans, téléphone 05.84.99.79.39, courriel philippereynaudlevasseur@wanadoo.fr, au cabinet duquel il élit domicile,

J'AI, huissier de justice soussigné, Maître Mehdi Barrière, commissaire de justice associé, 3e étage, 117 quai du Vieux Lavoir, 10000 Troyes,

DONNÉ ASSIGNATION À :

La société NOVAPLINE INDUSTRIES, SNC au capital de 702 459 €, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 423466333, dont le siège social est 102 cours Émile Zola, 30000 Nîmes, prise en la personne de son représentant légal, Camille Cottin-Marolleau,

À COMPARAÎTRE devant le Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en matière civile, dont l'audience se tiendra le 6 avril 2021 à 10 heures.

TRÈS IMPORTANT : faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément aux article 1231-1 du Code civil.

I. LES FAITS

Par contrat d'entreprise signé le 11 juin 2022, M. Quéinnec a confié à la société NOVAPLINE INDUSTRIES la rénovation complète de l'immeuble dont il est propriétaire, 3e étage, 162 quai Émile Zola, 64200 Biarritz, pour un prix forfaitaire de 82 962 € toutes taxes comprises, selon devis n° D2481-55.

Les travaux, qui devaient être achevés au plus tard le 6 mai 2025, ont été interrompus sans explication. Le maître d'œuvre, Solène Vasseur, architecte inscrit à l'ordre sous le numéro S53839, a dressé un rapport de visite le 5 août 2025 faisant état de malfaçons affectant la charpente, ouvrage dont la réalisation avait été sous-traitée à Van der Meulen & Fils, entreprise depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de proximité de Blaye.

Il convient de relever, pour écarter toute confusion, que le l'arrêt Chronopost invoqué en défense concerne une espèce étrangère au présent litige.

Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C 309 309 3228 4, demeurée sans réponse.

II. DISCUSSION

En droit, l'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur qui n'exécute pas son obligation répond du préjudice qui en résulte. La jurisprudence est fixée en ce sens (Cass. 3e civ., 17 novembre 2020, n° 19-14.226).

En l'espèce, le manquement est caractérisé. Le préjudice de jouissance subi par Quéinnec, contraint de se reloger chez sa sœur, Sylvie Quéinnec — homonymie qui ne saurait dispenser le tribunal de distinguer les deux personnes —, est établi par les quittances produites.

III. PAR CES MOTIFS

Il est demandé au tribunal de :

- CONDAMNER la société NOVAPLINE INDUSTRIES à payer à Christophe Quéinnec la somme de 223 983 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la même à la somme de 9 743 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte.

PIÈCES : 1. Contrat d'entreprise du 10 août 2021 - 2. Devis - 3. Rapport de Nicolas Benhamou - 4. Mise en demeure - 5. Quittances de loyer.

Le présent acte a été signifié par voie électronique via Chorus Pro, copie étant délivrée à Maître Djibril Zbikowski, avocat de la partie défenderesse.

Coût de l'acte : 294 €
